Modification possible de la loi concernant les habitats mobiles
Extraits des différentes composantes de ces décisions du conseil constitutionnel, c'est pas simple vous verrez:
La loi Besson de 2000, viennent connaître des modifications qui vont d’un côté
- À l’encontre au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. voir en bas de page
- D'un autre côté et en vertu de la déclaration des droits de l' homme de 1789, il semblerait que les dispositions méconnaissaient le droit de propriété quant à l’application de l’utilisation d’un terrain privé. Ainsi un propriétaire ne pourrait être privé de la possibilité de stationner sur un terrain qu’il possède. Il y aurait abrogation d'un article sur l'expulsion...
En effet, à la base le législateur aurait autorisé certaines communes à interdire aux gens du voyage de stationner sur un terrain dont ils étaient propriétaires donc c’est une solution qui a été prise par le conseil constitutionnel le 27 septembre 2019
Le 1er alinéa du paragraphe 3 de l’article 9 de la loi numéro 2000–614 du 5 juillet 2000 qui concernait l’habitat et l’accueil des gens du voyage exclu maintenant que l’interdiction de stationnement dans la zone communale des résidences mobiles en dehors des terrains prévu soit appliquée au terrain dont les voyageurs sont propriétaires et ceux à l’exception de celles qui n’appartiennent pas à un EPCI soit un établissement public de coopération intercommunale. (c'est à dire toutes les groupement intercommunaux, etc)
Le conseil des sages "permettrait" si il n’y a pas d’atteinte à l’ordre public qu’un propriétaire puisse regagner la possibilité de stationner sur un terrain qu’il possède; ces dispositions ont été revue par rapport aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme de 1789.
. En ce qui concerne le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
27. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
28. Faute de viser le paragraphe I bis, le premier alinéa du paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 exclut que l'interdiction de stationnement soit appliquée aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires dans toutes les communes à l'exception de celles qui n'appartiennent pas un établissement public de coopération intercommunale.
29. En permettant ainsi, sans aucun motif tiré notamment d'une atteinte à l'ordre public, qu'un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété.
30. Par conséquent, le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être déclaré contraire à la Constitution.
Voir le reste de la décision.
Et ainsi le paragraphe 3 de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 (modifié 2018.) doit être déclaré contraire à la constitution.
III.-Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° (abrogé) ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du même code (1) .
Article L444-1
L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13.
Toutefois son abrogation immédiate aurait pour effet de rendre applicable dans les établissements publics de coopération intercommunale EPCI compétents en matière d’accueil des gens du voyage d’interdiction de stationnement et la mise en œuvre d’une procédure d’évacuation forcée à des personnes qui stationnent sur des terrains dont elles sont propriétaires, des terrains aménagés dans des conditions prévues à l’article L. 144–1 du code de l’urbanisme
Ainsi avec les conséquences qui en découlent, il y a eu décision de reporter au 1er juillet 2020 à la date de l’abrogation de ses dispositions
On retranscrit au mieux ce résultat, il faut comme on dit actuellement décrypter. Attention aux fausses joies car pour les gens du voyage, ces modifications par le conseil constitutionnel sont un revers
Extraits des différentes composantes de ces décisions du conseil constitutionnel, c'est pas simple vous verrez:
La loi Besson de 2000, viennent connaître des modifications qui vont d’un côté
- À l’encontre au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. voir en bas de page
- D'un autre côté et en vertu de la déclaration des droits de l' homme de 1789, il semblerait que les dispositions méconnaissaient le droit de propriété quant à l’application de l’utilisation d’un terrain privé. Ainsi un propriétaire ne pourrait être privé de la possibilité de stationner sur un terrain qu’il possède. Il y aurait abrogation d'un article sur l'expulsion...
En effet, à la base le législateur aurait autorisé certaines communes à interdire aux gens du voyage de stationner sur un terrain dont ils étaient propriétaires donc c’est une solution qui a été prise par le conseil constitutionnel le 27 septembre 2019
Le 1er alinéa du paragraphe 3 de l’article 9 de la loi numéro 2000–614 du 5 juillet 2000 qui concernait l’habitat et l’accueil des gens du voyage exclu maintenant que l’interdiction de stationnement dans la zone communale des résidences mobiles en dehors des terrains prévu soit appliquée au terrain dont les voyageurs sont propriétaires et ceux à l’exception de celles qui n’appartiennent pas à un EPCI soit un établissement public de coopération intercommunale. (c'est à dire toutes les groupement intercommunaux, etc)
Le conseil des sages "permettrait" si il n’y a pas d’atteinte à l’ordre public qu’un propriétaire puisse regagner la possibilité de stationner sur un terrain qu’il possède; ces dispositions ont été revue par rapport aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme de 1789.
. En ce qui concerne le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
27. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
28. Faute de viser le paragraphe I bis, le premier alinéa du paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 exclut que l'interdiction de stationnement soit appliquée aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires dans toutes les communes à l'exception de celles qui n'appartiennent pas un établissement public de coopération intercommunale.
29. En permettant ainsi, sans aucun motif tiré notamment d'une atteinte à l'ordre public, qu'un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété.
30. Par conséquent, le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être déclaré contraire à la Constitution.
Voir le reste de la décision.
Et ainsi le paragraphe 3 de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 (modifié 2018.) doit être déclaré contraire à la constitution.
III.-Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2° (abrogé) ;
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du même code (1) .
Article L444-1
L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13.
Toutefois son abrogation immédiate aurait pour effet de rendre applicable dans les établissements publics de coopération intercommunale EPCI compétents en matière d’accueil des gens du voyage d’interdiction de stationnement et la mise en œuvre d’une procédure d’évacuation forcée à des personnes qui stationnent sur des terrains dont elles sont propriétaires, des terrains aménagés dans des conditions prévues à l’article L. 144–1 du code de l’urbanisme
Ainsi avec les conséquences qui en découlent, il y a eu décision de reporter au 1er juillet 2020 à la date de l’abrogation de ses dispositions
On retranscrit au mieux ce résultat, il faut comme on dit actuellement décrypter. Attention aux fausses joies car pour les gens du voyage, ces modifications par le conseil constitutionnel sont un revers
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