Un permis après la prescription ? Eléments de réponses

Miguel

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Extraits du site ci dessous:

La réforme du 13 juillet 2006 a été commentée par une réponse ministérielle

Un problème important sera celui de fixer la date de l’achèvement des constructions faisant courir le délai de prescription de dix ans. La difficulté est de même nature que celle rencontrée en matière de délit de défaut de permis de construire.

L’achèvement sera établi par tous moyens de preuve. Un doute sur la date exacte de la première construction ne devrait pas profiter au propriétaire (Conseil d’Etat, 29 juin 2005, n° 267.320).

Comme il est rare que l’on fasse constater par huissier ou par témoins que par exemple une construction sans permis a été faite, il ne restera guère que les documents "domestiques" pour prouver l’achèvement (notes et factures de raccordement aux réseaux, factures de travaux, etc).

Un autre problème est celui de l’application de la prescription en cas de défaut total de permis (exceptions visées plus bas, cas e)).

Certains auteurs considèrent que la nouvelle prescription de dix ans ne s’applique qu’aux constructions devenues irrégulières à l’exclusion des constructions réalisées sans permis (le cas e), le permis annulé étant assimilé au défaut de permis, d’autres pensent que l’article L. 111-12 vise tous les cas d’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, compris le défaut de permis qui est une irrégularité.

Bref, la chose n’est pas claire. L’Administration aura tendance à se prévaloir de façon stricte des exceptions en particulier de celle e). Reste surtout à savoir ce que le juge administratif décidera.

Il est toutefois à craindre que les applications soient limitées. Le risque est que la prescription ne puisse être invoquée valablement qu’à l’occasion par exemple d’une demande de permis de construire, si le pétitionnaire peut prouver l’achèvement de travaux depuis au plus de dix ans et si ces travaux n’entrent pas dans l’une des exceptions de l’article L. 111-12.


Question écrite n° 01578 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le J.O. Sénat du 30 août 2007, page 1.503.

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables sur le fait qu’à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n’avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 1er février 2007 et à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur la situation d’une personne qui a construit une maison de manière illégale, c’est-à-dire soit sans permis de construire, soit en ne respectant pas le permis de construire. En matière pénale, la prescription est de trois ans. Par contre, du point de vue administratif, le bâtiment reste illégal. Il souhaiterait savoir dans ces conditions si le propriétaire de la maison en cause peut au bout d’une certaine période, demander un permis de construire pour réaliser des travaux complémentaires sur son bâtiment.


Réponse du Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, publiée au J.O, Sénat du 17 janvier 2008 - page 103

S’agissant de la situation en matière pénale d’une personne qui a construit une maison d’une manière illégale, c’est-à-dire, soit sans permis de construire, soit en ne respectant pas celui-ci, la prescription est de trois ans. En revanche, du point de vue administratif, le bâtiment reste illégal. S’agissant de la demande d’un permis de construire, au bout d’une certaine période, pour réaliser des travaux complémentaires sur le bâtiment en cause, l’article 9 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) a introduit dans le code de l’urbanisme l’article L. 111-12 qui prévoit que, lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux (devenue déclaration préalable depuis le 1er octobre 2007) ne peut pas être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Cependant, cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables : lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; lorsque la construction est située dans un site classé, en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l’environnement, ou dans un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ; lorsque la construction est sur le domaine public ; lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; dans les zones visées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. L’exécution de travaux complémentaires sur une maison édifiée d’une manière illégale nécessite donc que le bénéficiaire des travaux, dès lors que sa construction n’entre pas dans les exceptions susvisées, obtienne un permis de construire tendant à régulariser administrativement l’irrégularité commise. Par la suite, selon la nature ou l’ampleur des travaux complémentaires projetés, deux hypothèses peuvent se présenter : soit les travaux complémentaires ne nécessitent aucune autorisation d’urbanisme et sont compatibles avec les règles de fond applicables au terrain d’assiette du projet et, dans ce cas, ils peuvent être exécutés sans autre formalité ; soit ces travaux nécessitent une autorisation d’urbanisme et, dans ce cas, leur réalisation reste soumise à l’accord préalable de l’autorité compétente en la matière. Il serait prématuré de se prononcer sur les conséquences réelles de ces nouvelles dispositions, qui ne manqueront pas d’être soumises à l’appréciation du juge administratif. Enfin, dans l’hypothèse où la période décennale précitée n’est pas encore écoulée, un permis de construire portant sur des éléments indissociables de l’immeuble édifié d’une manière illégale ne peut être légalement accordé que s’il a aussi pour objet de permettre la régularisation de la partie édifiée en infraction, si les règles d’urbanisme applicables au terrain d’assiette de l’ensemble de la construction le permettent.

Voir les réactions et les compléments sur le lien:
[url=http://www.jurisprudentes.org/bdd/actu_article.php?id_article=8257]http://www.jurisprudentes.org/bdd/actu_ ... ticle=8257[/url]
 

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Article L. 562-1 du code de l'environnement

I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 66)

II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
De délimiter les zones exposées aux risques " , dites "zones de danger, " en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones " , dites "zones de précaution, " qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

III. La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.

IV. Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.

V. Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
 

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