Il doit commencer à faire bon la haut!
donc dans la légalité
Voilà des infos:
En application de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R.123-9 sont soumis à déclaration préalable.
1.Définition
L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
* l’habitation ;
* l’hébergement hôtelier ;
* les bureaux ;
* le commerce ;
* l’artisanat ;
* l’industrie ;
* l’exploitation agricole ou forestière ;
* la fonction d’entrepôt ;
* les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories.
3.Articulation entre le changement de destination et le changement d’usage
L’article L.631-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsque le changement d’usage fait l’objet de travaux entrant dans le champ d’application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d’usage.
Une seule demande sera donc déposée mais deux autorisations seront délivrées. En l’espèce, la consultation du préfet n’a pas pour objet de majorer le délai d’instruction, ce cas n’étant pas expressément prévu par le code de l’urbanisme.
L’article L.425-9 du code de l’urbanisme précise que lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d’usage de locaux destinés à l’habitation, soumis à autorisation préalable en application de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu’après l’obtention de l’autorisation mentionnée à cet article.
4.Le changement de destination des bâtiments agricoles
Article L.111-3 du code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes (...)."
Une construction nouvelle à usage non agricole est donc soumise à l’exigence d’éloignement, à condition qu’elle fasse l’objet d’un permis de construire. Les changements de destination sans travaux et sans modification de façade sont soumis à simple déclaration.